L’affaire Stéphane Plaza Immobilier : un tournant pour les réseaux de franchise
La décision rendue le 9 janvier 2026 par le Tribunal des activités économiques de Paris dans l’affaire dite PLAZA IMMO constitue un signal fort pour les réseaux de franchise.
Elle rappelle que la notoriété d’une marque n’est pas qu’un argument commercial, mais peut devenir une obligation juridique engageant la responsabilité du franchiseur, en particulier lorsque cette notoriété repose sur une personne physique identifiée.
En sanctionnant le franchiseur pour manquement à ses obligations contractuelles à la suite de la dégradation de la réputation de la marque, le tribunal rappelle à la fois l’étendue des obligations du franchiseur à l’égard de ses franchisés et les risques spécifiques liés au dépôt d’une marque fondée sur un patronyme.
Pourquoi la marque est-elle un élément essentiel du contrat de franchise ?
En franchise, la marque constitue un élément essentiel du contrat, au même titre que le savoir-faire et l’assistance continue. Elle forme le socle de l’adhésion du franchisé au réseau et justifie, pour une large part, le versement des droits d’entrée et des redevances.
L’obligation du franchiseur ne se limite pas à la mise à disposition d’un signe distinctif valablement enregistré. L’affaire PLAZA IMMO vient enrichir cette approche en mettant au premier plan une obligation souvent sous-estimée : la préservation de la réputation et de l’attractivité de la marque.
La jurisprudence constante rappelle que le franchiseur doit garantir une marque effective, loyale et conforme aux attentes légitimes du franchisé, celles-ci étant déterminées au jour de la conclusion du contrat, mais également durant toute son exécution.
Les risque de l’utilisation d’un nom de famille (patronyme) comme marque commerciale
L’adoption d’un nom patronymique comme marque confère indéniablement une forte visibilité et une incarnation immédiate du concept. Toutefois, ce choix emporte une conséquence juridique majeure : l’indissociabilité entre la personne physique titulaire du nom et la marque exploitée par le réseau.
Lorsque la marque est intrinsèquement liée à une personne médiatique, toute atteinte à la réputation personnelle de celle-ci est susceptible de produire un effet mécanique et immédiat sur l’image commerciale du réseau, sans possibilité de dissociation pour le consommateur.
Pour les réseaux de franchise, le patronyme apparaît ainsi comme un actif à double tranchant : facteur de succès en période de notoriété positive, il devient un facteur de vulnérabilité juridique lorsque l’image personnelle du fondateur est atteinte.
L’affaire Stéphane Plaza Immobilier illustre de manière emblématique ce risque structurel. Les révélations et condamnations pénales ayant affecté l’image de Stéphane Plaza ont ainsi eu pour conséquence directe une perte d’attractivité commerciale du réseau, caractérisée notamment par une baisse d’activité et une difficulté à céder les fonds de commerce. En jugeant que cette atteinte à la réputation constituait un manquement du franchiseur à ses obligations contractuelles, le tribunal consacre une approche exigeante de la responsabilité du franchiseur.
C’est ainsi que le Tribunal a condamné le groupe Stéphane Plaza France (SPF) à indemniser deux franchisés à hauteur de plus de 117 000 euros au titre de la « perte de la réputation de la marque ».
Condamnation de Stéphane Plaza France : quelle responsabilité pour le franchiseur ?
Sur le plan juridique, les faits personnels affectant le porteur du patronyme peuvent être analysés comme une altération substantielle de la marque objet de la licence, indépendamment de toute faute directe du franchiseur dans la survenance des événements.
Le juge constate que la marque ne disposait d’aucune autonomie réelle par rapport à la personne de Stéphane Plaza. Cette confusion a pour effet de rendre juridiquement pertinente la réputation personnelle de l’individu, y compris lorsqu’elle est affectée par des événements relevant de sa sphère privée ou pénale. En pratique, cela signifie que les événements affectant la réputation personnelle du fondateur – y compris ceux relevant de sa vie privée ou pénale – peuvent produire des effets juridiques sur la marque et sur l’ensemble du réseau.
La décision montre que, dans un tel contexte, il devient difficile, voire impossible, d’opérer une dissociation entre la personne et la marque en cas de crise.
Il n’en demeure pas moins que cette décision marque une étape importante dans l’appréhension judiciaire du risque de réputation attaché aux marques patronymiques en franchise.
La décision constitue ainsi un avertissement clair pour les créateurs de réseaux et les franchiseurs : le patronyme, en tant que marque, expose l’entreprise à un risque réputationnel structurel.
Contrairement à une marque conceptuelle ou abstraite, il ne permet ni rebranding rapide ni stratégie d’effacement de la figure fondatrice en cas de crise.
La dégradation durable de l’image de la marque peut ainsi constituer :
- soit un défaut de délivrance conforme d’un élément essentiel du contrat ;
- soit un manquement à l’obligation d’exécution de bonne foi, telle que prévue à l’article 1104 du Code civil ;
- soit, dans certaines hypothèses, une inexécution contractuelle ouvrant droit à résolution ou résiliation.
La marque n’est plus alors en adéquation avec l’attente légitime du franchisé, qui avait contracté en considération d’une notoriété positive et d’une image valorisante du réseau.
Le préjudice du franchisé : un dommage économique direct et indemnisable
Les franchisés supportent les conséquences économiques de la crise d’image :
- baisse de fréquentation et de chiffre d’affaires ;
- perte de clientèle ;
- atteinte à la valeur du fonds de commerce ;
- fragilisation des relations commerciales locales.
Conséquences contentieuses : au-delà de l’indemnisation
Ce type de contentieux ne se limite pas aux seules demandes de dommages-intérêts. Il peut également fonder :
- la contestation du paiement des redevances, dès lors que la contrepartie essentielle du contrat est altérée ;
- des demandes de résiliation judiciaire du contrat aux torts du franchiseur ;
La décision commentée pourrait ainsi susciter un effet d’entraînement contentieux au sein du réseau, chaque franchisé pouvant invoquer une atteinte individualisée à son exploitation.
Enseignements pour les réseaux de franchise
La personnalisation excessive de la marque, initialement conçue comme un avantage concurrentiel, révèle ici ses limites juridiques. Le recours à un patronyme ne saurait être envisagé sans une réflexion approfondie sur les risques contractuels et de réputation qu’il induit.
Pour les franchiseurs, cette affaire impose :
- D’envisager des stratégies de marque moins dépendantes d’une personne physique identifiée ;
- La construction d’une identité de marque autonome, fondée sur le concept, le savoir-faire et les valeurs du réseau ;
- De prévoir des mécanismes de gestion de crise et, le cas échéant, des solutions de substitution ou d’évolution de la marque ;
- L’anticipation contractuelle des risques liés à la réputation.
Conclusion
L’affaire Stéphane Plaza Immobilier rappelle avec force que, dans un réseau de franchise, la marque n’est pas un simple signe distinctif, mais un actif immatériel et contractuel essentiel dont la défaillance engage la responsabilité du franchiseur.
Lorsque ce signe est un nom patronymique, la frontière entre image personnelle et image commerciale disparaît, exposant le réseau à un risque juridique systémique.





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