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Commercialisation du CBD en France : où en est-on ?

Le 29.03.2022 0 commentaires
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Depuis quelques années, le marché du CBD en France est en pleine floraison sur le territoire français mais les derniers rebondissements ont surpris toute la filière.

Le CBD, une substance stupéfiante ?

Le cannabidiol, plus connu sous le nom de « CBD », est l’une des molécules extraites de la fleur de chanvre. Elle est non psychotrope et non addictive, contrairement à une autre molécule également contenue dans cette fleur, le THC (tétrahydrocannabinol) qui, elle, est stupéfiante.

En France, le cannabis est soumis au régime juridique des substances vénéneuses, y incluant les substances stupéfiantes. A ce titre, l’article R.5132-86 du Code de la santé publique énonce :

> D’une part, le principe d’une interdiction de la production, la fabrication, le transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi du cannabis, de sa plante et de sa résine, et des produits qui en contiennent ;

> D’autre part, la possibilité d’autoriser, par arrêté, la culture, l'importation, l'exportation et l'utilisation industrielle et commerciale de variétés de cannabis dépourvues de propriétés stupéfiantes peuvent être autorisées par arrêté.

C’est ainsi que l’arrêté du 22 août 1990, modifié par arrêté du 24 février 2004, a autorisé la culture, l’importation, l’exportation, l’utilisation industrielle et commerciale (fibres et graines de chanvre) des variétés de Cannabis Sativa L., dont la teneur en delta-9 tétrahydrocannabiol (THC) n’est pas supérieure à 0,20%.

Mais il s’agissait d’une autorisation limitée, puisque demeurait interdite la commercialisation tout produit issu de la fleur, de la feuille de chanvre ou de la tige (même à 0% de THC), ainsi que tout produit transformé dont l’analyse démontrerait un taux de THC supérieur à 0,20%.

 

La saga judiciaire autour du CBD

Dans un arrêt du 19 novembre 2020 (affaire dite « Kanavape »), la CJUE a jugé la règlementation française contraire au droit de l’Union européenne. Elle a en effet considéré qu’il était illégal d’interdire la commercialisation du CBD, lorsque celui-ci est légalement produit dans un autre Etat membre et extrait de la plante de Cannabis Sativa dans son intégralité et non de ses seules fibres et graines, au motif que cela constitue une entrave à la libre circulation des marchandises au sein de l’Union européenne.

Dès 2021, la chambre criminelle de la Cour de cassation s’est empressée d’appliquer, dans deux décisions rendues le 15 juin 2021 et le 23 juin 2021, les critères dégagés par l’arrêt de la CJUE et a ainsi écarté l’application de la règlementation nationale relative au cannabis.

De son côté, l’Association française des producteurs de cannabinoïdes a saisi le Conseil d’Etat, lequel, dans une décision du 8 octobre 2021, a renvoyé au Conseil constitutionnel la question de la conformité de la réglementation française sur les substances vénéneuses relative au cannabis aux droits et libertés garantis par la Constitution.

C’est contre toute attente que le Conseil constitutionnel a, dans sa décision du 7 janvier 2022, estimé que les produits à base de CBD, y compris la fleur, n’entraient pas dans la définition de stupéfiant. Sans pour autant en tirer les conséquences.

Zoom sur le nouvel arrêté du 30 décembre 2021

Afin de mettre en conformité la réglementation française avec le droit européen, le nouvel arrêté du 30 décembre 2021 abroge l’ancien arrêté du 22 août 1990 et prévoit désormais :

> L’extension de la culture, l'importation, l'exportation et l'utilisation industrielle et commerciale des variétés de chanvre autorisées à toutes les parties de la plante de chanvre, non plus uniquement aux fibres et aux graines, avec un rehaussement du taux maximum de THC à 0,30% dans la plante entière ;

> L’interdiction de la vente aux consommateurs des fleurs et des feuilles de chanvre dans leur forme brute (type “fleurs à fumer” ou tisanes), pour des raisons de santé publique et d’ordre public ;

> Un élargissement des variétés autorisées de chanvre en France à celles inscrites au catalogue européen (catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles) mais avec un encadrement de l’approvisionnement en semence et l’interdiction de la pratique du bouturage et de la vente de plants.

Les suites de la saga

Après la publication de l’arrêté du 30 décembre 2021, les défenseurs de la filière française du CBD se sont empressés de saisir le Conseil d’Etat pour obtenir la suspension de l’interdiction de la vente aux consommateurs des fleurs et feuilles de chanvre contenant du CBD, la molécule non-psychotrope du cannabis.

Par décision du 24 janvier 2022, le juge des référés du Conseil d’Etat a fait droit à leur demande et a suspendu, à titre provisoire, cette interdiction de commercialiser à l’état brut des fleurs et feuilles de certaines variétés de cannabis, lorsque leur teneur en THC est inférieure à 0,30%.

En dessous du seuil de 0,30%, les variétés de cannabis sont dépourvues de propriétés stupéfiantes. Le Conseil d’Etat considère alors que l’interdiction générale et absolue de la vente aux consommateurs des fleurs et des feuilles dont la teneur en THC est inférieure à 0,30% est disproportionnée.

 

Les conséquences pour la filière française du CBD

Les décisions jurisprudentielles intervenues en 2020 et 2021 ont ouvert la porte à la commercialisation du CBD sous toutes ses formes, y compris la fleur de CBD. C’est ainsi que de nombreuses boutiques ont fleuri sur l’ensemble du territoire français, proposant la commercialisation de produits à base de CBD et notamment de fleurs de CBD.

La France comptait début 2021 entre 400 et 500 boutiques de CBD début 2021. Ce sont près de 12 réseaux de franchise qui se sont développés en France ces dernières années. Le chiffre d’affaires du secteur est estimé par les syndicats à près d’un milliard d’euros.

L’arrêté du 30 décembre 2021 interdisant la vente et la consommation des fleurs ou de feuilles de chanvre contenant du CBD, sous toutes leurs formes, seules ou en mélange avec d’autres ingrédients (dans les tisanes, par exemple), a généré une véritable onde de choc.

La décision du Conseil d’Etat vient redonner un peu de souffle à la filière française du CBD…. Il s’agit cependant d’une décision provisoire en attendant un jugement sur le fond qui, lui seul, peut permettre l’annulation de l’arrêté du 30 décembre 2021. Ce jugement définitif ne sera pas rendu avant plusieurs mois.

 

Les limites actuelles à la commercialisation des produits contenant du CBD

En attendant, il est certain que le CBD, molécule non psychotrope du cannabis, est de plus en plus intégré dans divers produits de consommation courante, tels que les produits et compléments alimentaires, les cosmétiques, les huiles, les boissons et même les bonbons. L’encadrement des produits contenant du CBD est aujourd’hui un enjeu majeur pour tous les professionnels de la filière qui attendent des autorités françaises une clarification.

Le CBD étant considéré comme un nouvel aliment, les produits et compléments alimentaires contenant du CBD ne peuvent être commercialisés sans évaluation préalable par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) et autorisation sous la forme de l’agrément « Novel Food ». A ce jour, plusieurs dossiers sont en cours d’évaluation par l’EFSA. Les 1ères conclusions sur les risques associés à la consommation de ces produits sont attendues pour fin 2022.

En matière de publicité, les produits contenant du CBD ne peuvent revendiquer des allégations thérapeutiques. Aucune allégation de santé relative au CBD n’a également été approuvée. La représentation de la feuille de la plante serait, quant à elle, permise.

Surtout, la communication en faveur des produits contenant du CBD ne doit pas entretenir de confusion entre le cannabis (substance psychotrope) et le CBD, ni faire l’amalgame avec une consommation de cannabis. Une telle pratique est en effet susceptible de constituer l’infraction pénale de provocation à l’usage de stupéfiants.

Article rédigé avec la contribution d'Hugo Cabrol

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