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Réforme du droit des entreprises en difficulté : cap sur la prévention !

Le 05.11.2021 0 commentaires

Le droit des entreprises en difficulté est une nouvelle fois réformé par l’ordonnance n° 2021-1193 en date du 15 septembre 2021 laquelle transpose en droit français la directive (UE) 2019/1023 du 20 juin 2019, dite directive « restructuration et insolvabilité ».

Elle vise à renforcer et faciliter les dispositifs de prévention existants.

Voici les principales mesures à retenir. 

Renforcement des mesures de détection

En termes de détection, l’ordonnance renforce les pouvoirs d’investigation du Président du tribunal. Celui-ci peut désormais obtenir communication d’informations dès la convocation du chef d’entreprise et non plus à l’issue de l’entretien. Cette faculté est enfermée dans les 3 mois de la convocation (art. L. 611-2 C.com).

L’ordonnance pérennise, en outre, l’accélération de la procédure d’alerte à l’initiative du commissaire aux comptes. Ce dernier peut désormais alerter le président dès la première information faite au dirigeant et transmettre tous documents utiles sur la situation de l’entreprise et peut à tout moment être entendu en présence du dirigeant (art. 611-2-2 C.com)

Perennisation et simplification de la procédure de conciliation

En ce qui concerne la procédure de conciliation, l’ordonnance offre la possibilité au débiteur de saisir le Président du Tribunal, en cours de procédure, afin de solliciter l’octroi des délais de grâce de l’article. 1343-5 du Code civil à l’égard d’un créancier qui l’a mis en demeure, poursuivi ou refusé la demande du conciliateur de suspendre l’exigibilité de la créance. Dans ce dernier cas, le débiteur peut demander le report ou l’échelonnement des sommes dans la limite de la durée de la mission du conciliateur. Le Juge doit alors être saisi par voie d’assignation (art. L 611-7 C.com.)

En outre, l’ordonnance rend opposables aux garants tous les délais de grâce accordés dans le cadre de la conciliation (article L. 611-10-2 C.com)

Enfin, la caducité ou la résiliation de l’accord amiable ne prive pas d’effets les clauses dont l’objet est d’en organiser les conséquences (nouvel art. L. 611-12 C.com)

Fusion des procédures de sauvegarde

L’ordonnance fusionne la sauvegarde financière accélérée et de la sauvegarde accélérée, laquelle est désormais possible sans considération de seuils (art. L. 628-1 C.com) pour les entreprises dont les comptes ont été certifiés par un CAC ou par un expert-comptable.

Elle est ouverte à la demande d’un débiteur engagé dans une procédure de conciliation qui justifie avoir élaboré un projet de plan tendant à assurer la pérennité de l’entreprise et justifiant d’un état de cessation des paiements de moins de 45 jours à la date d’ouverture de la procédure de conciliation.

 

Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er octobre 2021 et ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de leur entrée en vigueur.

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