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Loi 3DS : quelle évolution pour le statut des chemins ruraux ?

Le 16.03.2022 0 commentaires
Loi 3DS chemins ruraux

La loi 3 DS (n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale) est entrée en vigueur le 22 février 2022, forte de nombreuses réformes d’importance variée pour les collectivités territoriales.

Après plusieurs tentatives du législateur, la loi 3 DS permet de faire évoluer le statut des chemins ruraux en permettant enfin la modification de l’itinéraire des chemins ruraux par voie d’échange et en organisant une protection accrue des chemins ruraux.

Loi 3DS : procédure d'échange des chemins ruraux

Nombre de communes se trouvent confrontées à la nécessité de modifier l’itinéraire d’un chemin rural tout en veillant à en assurer la préservation.

La loi 3 DS autorise désormais les communes à avoir recours à la procédure d’échange pour la modification des itinéraires des chemins ruraux.

Avant l’adoption de la loi 3 DS, l’interdiction de recourir à la procédure d’échange rendait souvent bien illusoire toute modification de l’assiette d’un chemin rural alors même que ce changement de tracé permettait une meilleure sécurité du public usager.

En effet, les communes devaient, d’une part, procéder à l’aliénation d’une partie de l’assiette du chemin rural, d’autre part, procéder à l’acquisition d’une parcelle destinée à accueillir le nouvel itinéraire.

La démarche nécessitait au préalable la réalisation d’une enquête publique.

De surcroît, la décision d’aliénation du chemin rural était souvent annulée par le juge administratif dès lors que l’affectation à l’usage du public perdurait en attendant la création du nouvel itinéraire.

Très concrètement, il suffisait que le chemin rural soit utilisé pour le passage du public pour rendre impossible son aliénation, ce, alors même qu’un itinéraire de substitution était créé (CAA Lyon, 3 février 2015, n° 13LY01853).

La loi 3 DS remédie à cette situation (article L 161-10-2 du code rural et de la pêche maritime).

La procédure d’échange, outre qu’elle doit garantir la continuité du chemin rural, doit permettre d’en préserver les caractéristiques initiales.

La nouvelle assiette du chemin rural sera incorporée de plein droit dans le réseau des chemins ruraux.

Cette procédure d’échange intervient sans enquête publique ni concertation préalable, contrairement à la procédure d’aliénation des chemins ruraux. Seule l’information du public est requise.

Loi 3DS : dispositif de protection renforcée des chemins ruraux

La loi 3 DS introduit un certain nombre de dispositions permettant de renforcer la protection des chemins ruraux.

  • LE RECENSEMENT DES CHEMINS RURAUX

Par délibération du conseil municipal, la commune peut décider de procéder au recensement de ses chemins ruraux (article L 161-6-1 du code rural et de la pêche maritime)

Le tableau récapitulatif des chemins ruraux devra être arrêté dans un délai de deux ans suivant la délibération du conseil municipal décidant du recensement.

La procédure a pour effet immédiat de suspendre tout délai de prescription pour l’acquisition des parcelles comportant ces chemins ruraux et ainsi de préserver la propriété communale.

  • LE RENFORCEMENT DE LA PRÉSOMPTION D’AFFECTATION A L’USAGE DIRECT DU PUBLIC

La loi 3 DS introduit un nouvel alinéa à l’article L 161-2 du code rural et de la pêche maritime : « Lorsqu’elle est ainsi présumée, cette affectation à l’usage du public ne peut être remise en cause par une décision administrative ».

Cette disposition tend à contrer la décision de la Cour administrative d’appel de Nantes du 22 septembre 2020 (« AISVP et autres », n°20NT01144) laquelle avait reconnu la possibilité, pour un conseil municipal, de vendre un chemin rural alors même qu’il n’avait pas cessé d’être utilisé par le public.

De même que la procédure d’échange permet de garantir la continuité d’un chemin rural, cette disposition restreint la possibilité pour les communes de supprimer les chemins ruraux.

  • LOI 3DS : CONTRIBUTIONS POUR DÉGRADATIONS

La loi 3 DS complète l’article L 161-8 du code rural et de la pêche maritime, relatif aux sanctions applicables pour des dégradations causées aux chemins ruraux, en précisant que sont concernés les chemins en état de viabilité et utilisés de manière habituelle ou temporaire, à quelque titre que ce soit, par les personnes qui ont commis les dégradations (tracteurs, quads, motos …).

La quantité des contributions sera proportionnée aux dégradations causées. 

  • L’ENTRETIEN DES CHEMINS RURAUX PAR UNE ASSOCIATION LOI 1901

En l’absence d’association syndicale, la commune pourra désormais autoriser, par voie de convention, une association régie par la loi 1901 à restaurer et entretenir un chemin rural.

Une telle convention ne pourra cependant remettre en cause le principe de non-obligation d’entretien des chemins ruraux par les communes.

Ces nouvelles dispositions devraient permettre de simplifier la gestion des chemins ruraux.

 

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